Publié le Samedi 14 Mai 2011 à 12:00 |
Cette loi électorale a été élaborée, souligne son préambule, dans le but rompre avec l’ancien régime fondé sur le despotisme, l’absence de la volonté du peuple et la falsification des élections, et en fidélité aux principes de la révolution tunisienne visant à instaurer une légitimité fondée sur la démocratie, la liberté, l’égalité, la justice sociale, la dignité, le pluralisme, les droites de l’Homme et l’alternance au pouvoir. Son article un stipule que les membres de l’assemblée constituante sont élus dans un scrutin public, libre, direct et secret, conformément aux principes de la démocratie, de l’égalité, du pluralisme et de la transparence. Le vote est un droit de l’ensemble des Tunisiens et Tunisiennes âgés de 18 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques. L’électeur exerce sont droit de vote par le biais de sa carte d’identité nationale. L’instance supérieure indépendante des élections définira les procédures d’inscription pour exercer ce droit. Les militaires et les civils n’exercent pas leur droit au vote pendant l’accomplissement de leur devoir militaire, tout autant que les forces de la sécurité intérieure. Les personnes condamnées pour un crime ou un délit attentant à l’honneur pour une peine dépassant les six mois de prison ferme et qui n’ont pas recouvert leurs droits civils et politiques, les personnes sous tutelle, et les personnes dont les biens et fonds sont confisqués après le 14 janvier, n'ont pas le droit de glisser un bulletin dans l'urne. Les listes électorales sont établies sous la supervision de l’instance supérieure indépendante des élections à partir de la base de données nationales des cartes d’identité nationale. Les missions diplomatiques et consulaires tunisiennes à l’étranger élaborent et révisent les listes électorales, pour les Tunisiens résidant à l’étranger. Les listes électorales sont déposées au siège des instances régionales des élections, des sièges des municipalités, des délégations, des omdas, et des missions diplomatiques et consulaires. Chaque électeur a le droit de les consulter 30 jours au moins avant le jour du scrutin. Les listes électorales seront publiées sur le site électronique de l’instance supérieure des élections. Les instances régionales des élections se chargent de rayer des listes électorales, le nom de l’électeur décédé, les noms des civils qui accomplissent leur devoir militaire, et ceux des personnes ayant perdu la faculté de vote… Qui a le droit de porter candidat ? Par ailleurs, tout candidat âgé d’au moins 23 ans accomplis le jour où il présente sa candidature pourrait présenter sa candidature à l’assemblée nationale constituante. Ne peut être candidat toute personne ayant assumé une responsabilité sous l’ancien régime, à l’exception de ceux n’ayant pas appartenu au RCD. Sont aussi empêchés d'être candidats, ceux qui ont occupé des responsabilités dans les structures du RCD sous l’ancien régime, les responsabilités seront définies par décret sur proposition de la haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution. Sont, également, interdits de se porter candidats, les personnes ayant appelé à la candidature de Ben Ali à un autre mandat présidentiel en 2014. La liste de ces personnes sera établie par la haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution. Les candidatures seront présentées selon le principe de parité Hommes/Femmes, et les candidats seront présentés sur la liste d’une manière alternée Homme/Femme. La liste respectant ce principe est admise dans la limite du nombre des sièges défini pour chaque circonscription électorale. Les chefs de mission diplomatique et consulaires, les gouverneurs, les magistrats, les premiers délégués, les secrétaires généraux des gouvernorats, les délégués et les omdas, ne peuvent se présenter sauf s’ils démissionnent de leurs fonctions. Il est interdit de cumuler le statut de membre de la constituante et des fonctions publiques non électorales, rémunérées par l’Etat, les collectivités locales, les entreprises et les établissements publics, et des sociétés à participation publique directe et indirecte. Il est proscrit pour chaque membre de l’assemblée constituante d’utiliser sa qualité pour toute publicité relative à des projets financiers, industriels, commerciaux ou professionnels. En cas de vacance d’un siège à l’assemblée constituante, le membre en question sera remplacé par le candidat suivant sur la même liste. Un député pour 60 mille habitants Les listes des candidats doivent être déposées aux instances régionales territorialement compétentes avant 45 jours du scrutin. Le récépissé final sera livré quatre jours avant le dépôt des listes. Par ailleurs, le nombre de candidats sur chaque liste doit être équivalent au nombre de sièges consacrés à chaque circonscription, il est interdit de se présenter dans plus d’une liste électorale ou dans plus d’une circonscription électorale. Le recours en cas d’invalidation de liste, se fait auprès du tribunal de première instance dans un délai ne dépassant pas quatre jours de la date d’invalidation. L’appel des électeurs se fait par décret publié au moins deux mois avant le jour du scrutin, celui-ci se déroule une seule journée, le dimanche. Le nombre des membres de l’assemblée nationale constituante et le nombre de sièges consacrés à chaque circonscription électorale seront fixés sur la base d’un député pour 60 mille habitants. Un siège supplémentaire est attribué à chaque circonscription, à chaque fois qu’il s’avère, après avoir fixé le nombre de sièges qui lui sont dédiés, que la détermination du nombre des membres débouche sur des restes dépassant les 30 mille habitants. L’assemblée constituante comprend des membres représentant les Tunisiens à l’étranger dont la méthode de représentativité est fixée par décret. L’élection de l’assemblée constituante se fera selon un scrutin de liste en un seul tour, et la répartition des sièges au niveau des circonscriptions se fait sur la base de la représentativité proportionnelle à forts restes. Le vote se fait selon les circonscriptions électorales, tout gouvernorat formera une seule circonscription ou sera réparti en plusieurs circonscriptions, à condition que le nombre de sièges par circonscription ne dépasse pas les dix. Deux sièges supplémentaires seront accordés aux gouvernorats dont le nombre des habitants est inférieur à 270 mille habitants. Un siège supplémentaire est accordé aux gouvernorats dont le nombre d’habitants oscille entre 270 mille et 500 mille habitants. Toute liste doit faire en sorte que ses candidats soient issus de délégations différentes, et que l’âge de l’un d’eux au moins soit inférieur à 30 ans. L’électeur choisit l’une des listes, sans effacer ou toucher le classement des candidats. Si une seule liste se présente aux élections, elle sera déclarée gagnante quel que soit le nombre de voix obtenues. Financement étranger ou privé de la campagne interdit La campagne électorale obéit aux principes suivants : l’impartialité de l’administration, des lieux de culte et des médias nationaux, la transparence de cette campagne quant aux sources de son financement et les méthodes d’affectation des fonds qui lui sont alloués, l’égalité entre l’ensemble des candidats, le respect de l’intégrité physique et de la réputation des candidats et des électeurs. La campagne électorale est interdite dans les lieux de culte, les lieux de travail et les établissements éducatifs et universitaires. Par ailleurs, toute publicité électorale appelant à la haine, au fanatisme, et à la discrimination sur des bases religieuses, régionales, tribales, est proscrite. Les candidats sont autorisés dans le cadre de leur campagne électorale d’utiliser uniquement les médias nationaux. L’instance indépendante des élections veille à l’organisation de l’utilisation des médias. Le coup d’envoi de la campagne électorale sera donné 22 jours avant la date du scrutin, elle prendra fin 24 heures avant le jour du scrutin. Tout parti ou liste de candidat doit ouvrir un seul compte bancaire consacré à la campagne électorale, soumis au contrôle de la cour des comptes, les rapports de la cour des comptes relatifs au financement de la campagne électorale seront publiés au JORT. Le financement de la campagne électorale par des sources étrangères, quelque qu’en soit la nature, est interdit. Il est tout autant proscrit tout financement de la campagne électorale par les privés. Une subvention est consacrée à chaque liste, au titre des subventions publiques au financement de la campagne électorale, et ce sur la base d’une somme d’argent pour chaque mille électeurs au niveau de la circonscription électorale. 50 % des aides seront distribués à égalité entre l’ensemble des listes candidates avant le début de la campagne électorale, les 50 % restants seront distribués lors de la campagne électorale. Toute liste qui n’obtient pas 3 % au moins des voix déclarées au niveau de la circonscription, doit restituer la moitié de la somme de la subvention. Le plafond des dépenses électorales et des subventions publiques seront fixés par décret. |
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samedi 14 mai 2011
Tunisie, le coup d'envoi de la campagne électorale sera donné le 2 juillet
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